P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
30. Assurances: L’exploitant doit assurer et tenir assuré contre l’incendie tout animal gardé dans son établissement pour en couvrir totalement la perte.
Lors de la demande ou du renouvellement du permis, il doit déposer entre les mains du ministre une attestation de l’assurance prescrite au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 30.